S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
105. Si le titulaire n’a pas demandé le renouvellement à la date d’expiration de la licence, il doit transmettre au ministre le rapport annuel qu’il avait l’obligation de lui transmettre en vertu de l’article 102.
D. 1253-2018, a. 105.
En vig.: 2018-09-20
105. Si le titulaire n’a pas demandé le renouvellement à la date d’expiration de la licence, il doit transmettre au ministre le rapport annuel qu’il avait l’obligation de lui transmettre en vertu de l’article 102.
D. 1253-2018, a. 105.